ARTICULATION ENTRE UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE ET UNE TRANSACTION

ARTICULATION ENTRE UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE ET UNE TRANSACTION

Une transaction conclue après une rupture conventionnelle est valable lorsqu’elle intervient postérieurement à l’homologation et qu’elle ne règle pas un différend lié à la rupture du contrat de travail.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mars 2014 apporte une précision essentielle lorsque les parties souhaitent conclure une rupture conventionnelle et une transaction. Cette décision met en évidence une pratique devenue commune qui est de conclure une transaction (C. civ., art. 2044) après une rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-11 et s.) afin, entre autres, de parvenir à une sécurisation optimale de la rupture du contrat de travail.

La transaction présente cet intérêt d’être dotée de l’autorité de la chose jugée (C. civ., art. 2052) permettant de mettre fin à tout contentieux relatif à la rupture et à l’exécution du contrat de travail.

Toutefois pour pouvoir bénéficier d'une telle sécurité juridique il est nécessaire que la rupture conventionnelle et la transaction fassent l’objet d’actes distincts et que cette dernière ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat de travail.

La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la rupture conventionnelle n’est pas de nature transactionnelle mais cette frontière s’avère ténue, tant il apparaît que la transaction ayant pour objet de terminer un litige met en exergue l’existence de difficultés sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences.

Le présent arrêt révèle une nouvelle fois toute la complexité de l’articulation entre ces deux procédés.

Si la Haute Cour admet qu’une transaction puisse avoir lieu, c’est à une double condition : la transaction doit, d’une part, intervenir postérieurement à l’homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative et, d’autre part, ne doit pas viser à régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture. 

Or si la première condition ne faisait pas défaut ici, la seconde n’était pas satisfaite dans la mesure où la transaction avait pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail et ses conséquences. Elle portait en effet une mention tenant à ce que le salarié s’engageât, en contrepartie de l’indemnité transactionnelle, à n’intenter aucune action judiciaire en rapport avec la rupture du contrat de travail.

Publié le 13/09/2014

Commentaires

Lyla
Maître,

Félicitations.
Enfin des explications compréhensibles par tout un chacun.
C'est rare en droit.
Vos collégues devraient s'en inspirer.
Merci
12 September 2015 à 18:38

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